Fiches d'information
Loi sur la sécurité des rues et des communautés (projet de loi C-10) :
Changements touchant la
Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC)
La Loi sur la sécurité des rues et des communautés (ancien projet de loi C-10) est une nouvelle loi qui réunit neuf anciens projets de loi. Elle se compose de cinq parties. La partie 3, qui modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) et la Loi sur le casier judiciaire (LCJ), amène les changements suivants.
Changements à la mise en liberté sous condition
La nouvelle Loi modifie des dispositions de la LSCMLC relatives à la mise en liberté. En outre, elle prévoit de nouvelles peines minimales obligatoires dans le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et elle limite l'utilisation des peines d'emprisonnement avec sursis.
La nouvelle Loi :
- énonce parmi les principes guidant les commissions des libérations conditionnelles que celles-ci doivent prendre les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, « ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la mise en liberté sous condition »; ce principe remplace celui selon lequel « le règlement des cas doit, compte tenu de la protection de la société, être le moins restrictif possible »;
- dit que la CLCC doit prendre en compte « la nature et la gravité de l'infraction » et « le degré de responsabilité du délinquant » quand elle rend une décision sur la mise en liberté sous condition;
- permet à la CLCC de procéder à la prise de décision même si le délinquant retire sa demande de libération conditionnelle, s'il le fait dans les 14 jours civils précédant l'examen;
- fait passer de six mois à un an la période qui doit s'écouler avant qu'un délinquant puisse présenter une nouvelle demande de semi-liberté ou de libération conditionnelle totale après que la Commission a rendu une décision défavorable;
- permet aux délinquants purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité ou une peine d'une durée indéterminée, qui étaient auparavant inadmissibles à la libération conditionnelle à titre exceptionnel, de demander une telle mise en liberté s'ils sont malades en phase terminale;
- autorise l'imposition d'une assignation à résidence dans le cadre de la libération d'office lorsque la perpétration par le délinquant d'une infraction d'organisation criminelle présente un risque inacceptable pour la société;
- instaure la suspension automatique de la liberté conditionnelle ou de la liberté d'office dans les cas où un délinquant est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire.
Changements aux critères de maintien en incarcération
La nouvelle Loi élargit les catégories d'infractions qui peuvent entraîner le maintien en incarcération du délinquant jusqu'à la fin de sa peine. Elle ajoute, entre autres, les infractions suivantes :
- pornographie juvénile;
- leurre;
- voies de fait graves — agent de la paix;
- introduction par effraction pour voler une arme à feu;
- infractions liées au terrorisme prévues par le Code criminel.
De plus, la Loi établit de nouveaux motifs pour lesquels un cas peut être renvoyé à la Commission afin qu'elle détermine s'il convient de maintenir le délinquant en incarcération. En effet, les délinquants qui ont commis une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant et au sujet desquels il existe des motifs raisonnables de croire qu'ils commettront une telle infraction à nouveau ou une infraction causant la mort ou un dommage grave seront eux aussi soumis à un examen en vue d'un éventuel maintien en incarcération.
Changements pour les victimes d'actes criminels
La nouvelle Loi reconnaît officiellement le rôle des victimes aux audiences de la CLCC. Les modifications apportées à la LSCMLC font que le Service correctionnel du Canada et la Commission peuvent communiquer des types de renseignements supplémentaires aux victimes inscrites et que le droit des victimes de présenter une déclaration pendant une audience est maintenant incorporé dans la loi. Pour en savoir plus sur les changements qui touchent les victimes, consultez la fiche d'information intitulée Loi sur la sécurité des rues et des communautés (projet de loi C-10) – Changements touchant les victimes d'actes criminels.
Changements aux pardons
Dans la LCJ modifiée, le terme « réhabilitation » est remplacé par « suspension du casier ». Et selon les nouvelles dispositions, les personnes condamnées pour une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'une personne mineure ne sont plus admissibles à une suspension du casier; il en est de même des personnes condamnées pour plus de trois infractions ayant fait l'objet d'une poursuite par voie de mise en accusation (chacune ayant entraîné une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus). En outre, la période qui doit s'écouler avant qu'une demande de suspension du casier puisse être présentée est maintenant de cinq ans pour toutes les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et de dix ans pour toutes les infractions poursuivies par mise en accusation. Ces modifications de la LCJ sont entrées en vigueur le 13 mars 2012. Vous trouverez de plus amples informations là-dessus dans le site Web de la CLCC, à la page Suspension du casier et clémence.
Autres changements
Le titre d'usage de la Commission, « Commission des libérations conditionnelles du Canada », en devient l'appellation légale.
Pour plus d'information
Si vous souhaitez vous renseigner davantage sur les victimes et le système de libération conditionnelle, la libération conditionnelle ou les suspensions du casier, visitez le site www.pbc-clcc.gc.ca.
Juin 2012